membres du collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour une durée maximum de trois ans, dans les conditions prévues par l'article R. 791-2-16 du code de la santé publique 3o Au titre des membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé, énumérés à l'article R. 791-2-16 (3o) du code de la santé publique Suppléant |